35. La première partie du relevé annuel qui, visé à l’article 112 de la Loi, est transmis à un participant actif ayant déjà versé des cotisations accessoires optionnelles doit contenir, en plus des renseignements exigés par le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), les informations suivantes:1° les cotisations accessoires optionnelles inscrites séparément au compte du participant au cours de l’exercice financier ainsi que, depuis son adhésion au régime, le total de ces cotisations accumulées avec intérêt à la fin dudit exercice;
1.1° les cotisations accessoires optionnelles converties en prestations accessoires optionnelles au cours de cet exercice financier;
1.2° les cotisations accessoires optionnelles ayant fait l’objet d’un partage ou d’une cession des droits du participant ou d’une saisie de ces droits pour dette alimentaire au cours de cet exercice financier;
1.3° le solde du compte des cotisations accessoires optionnelles du participant à la date de fin de cet exercice financier;
2° dans le cas où le participant a déjà exercé des options quant aux prestations accessoires optionnelles, la nature des prestations choisies;
3° le cas échéant et au moins tous les 3 ans, les cotisations accessoires optionnelles à la date de la fin de cet exercice financier qui ne pourraient pas être converties en prestations additionnelles optionnelles en supposant que le participant a cessé sa participation active à cette date et que les cotisations accessoires optionnelles sont converties à la valeur optimale des options disponibles en vertu du régime.