R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
35. La première partie du relevé annuel qui, visé à l’article 112 de la Loi, est transmis à un participant actif ayant déjà versé des cotisations accessoires optionnelles doit contenir, en plus des renseignements exigés par le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), les informations suivantes:
1°  les cotisations accessoires optionnelles inscrites séparément au compte du participant au cours de l’exercice financier ainsi que, depuis son adhésion au régime, le total de ces cotisations accumulées avec intérêt à la fin dudit exercice;
1.1°  les cotisations accessoires optionnelles converties en prestations accessoires optionnelles au cours de cet exercice financier;
1.2°  les cotisations accessoires optionnelles ayant fait l’objet d’un partage ou d’une cession des droits du participant ou d’une saisie de ces droits pour dette alimentaire au cours de cet exercice financier;
1.3°  le solde du compte des cotisations accessoires optionnelles du participant à la date de fin de cet exercice financier;
2°  dans le cas où le participant a déjà exercé des options quant aux prestations accessoires optionnelles, la nature des prestations choisies;
3°  le cas échéant et au moins tous les 3 ans, les cotisations accessoires optionnelles à la date de la fin de cet exercice financier qui ne pourraient pas être converties en prestations additionnelles optionnelles en supposant que le participant a cessé sa participation active à cette date et que les cotisations accessoires optionnelles sont converties à la valeur optimale des options disponibles en vertu du régime.
D. 1290-99, a. 1; D. 1151-2002, a. 25; D. 1535-2024, a. 16.
35. La première partie du relevé annuel qui, visé à l’article 112 de la Loi, est transmis à un participant actif ayant déjà versé des cotisations accessoires optionnelles doit contenir, en plus des renseignements exigés par le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), les informations suivantes:
1°  les cotisations accessoires optionnelles inscrites séparément au compte du participant au cours de l’exercice financier ainsi que, depuis son adhésion au régime, le total de ces cotisations accumulées avec intérêt à la fin dudit exercice;
2°  dans le cas où le participant a déjà exercé des options quant aux prestations accessoires optionnelles, la nature des prestations choisies;
3°  le cas échéant et au moins tous les 3 ans, les cotisations accessoires optionnelles excédentaires à la date de la fin de l’exercice financier, établies en tenant compte des options exercées relativement aux prestations visées au paragraphe 2 et, dans le cas où le participant n’a pas exercé d’option quant à des cotisations accessoires optionnelles, en supposant qu’il a cessé sa participation active, qu’il a exercé son droit au transfert à cette date et que ces cotisations ont été converties à la valeur optimale des options disponibles en vertu du régime.
D. 1290-99, a. 1; D. 1151-2002, a. 25.